QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL IVOIRIEN DU 9 SEPTEMBRE 2015 PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE DÉFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2015.

Par Youssef O.

Hier, 9 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 (1).
De prime abord, il convient que nous fassions certaines précisions :

En aucun cas il ne s’agit pour nous de contester l’éligibilité d’un
quelconque candidat à cette élection ;

En aucun cas nous ne saurions avoir la prétention de nous livrer à un commentaire exhaustif et détaillé de ladite Décision. Cet exercice tant périlleux qu’audacieux, nous le laisserons volontiers à des personnes plus outillées et avisées que nous.

Il s’agit juste par les quelques lignes qui suivront, de faire certaines
observations sur les arguments juridiques utilisés par la Haute juridiction dans
sa Décision. Il convient en outre de signaler qu’une lecture de l’intégralité de la Décision est souhaitable, afin de bien comprendre ce qui sera avancé dans les développements à suivre.

Ceci étant dit, les observations porteront successivement sur le prétendu caractère ordinaire de l’éligibilité des signataires des accords de Linas-Marcoussis à l’élection de sortie de crise de 2010 (1), le rejet de l’argument de l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême du 06 Octobre
2000 (2), l’application partielle de l’article 35 de la Constitution (3) et la
prétendue existence d’une éligibilité dérivée découlant de l’article 35 de la
Constitution (4).

1- Le prétendu caractère ordinaire de l’éligibilité des signataires de l’accord de Linas-Marcoussis à l’élection de sortie de crise de 2010.


Il ressort de la Décision du Conseil constitutionnel visée que par Décision
Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005
, le Président de la République
d’alors, avait sur le fondement de l’article 48 de la Constitution (2) autorisé à titre
exceptionnel, et uniquement pour l’élection présidentielle d’Octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-
Marcoussis à se présenter à ladite élection (qui s’est finalement tenue en
Octobre 2010).

Ces derniers étaient déclarés d’office éligibles, sans qu’il soit
besoin d’examiner leurs dossiers au regard des dispositions constitutionnelles,
législatives et réglementaires en vigueur. Cette Décision présidentielle fut
complétée par l’Ordonnance N°2008-133 du 14 Avril 2008 (3) portant ajustements
du code électoral pour les élections de sortie de crise. Il était toutefois bien
entendu que cette exception ne valait que pour les élections de sortie de crise.
Le Conseil constitutionnel fait cependant remarquer par sa décision du 9
septembre 2015, que contrairement à la pensée répandue dans l’opinion
publique, ces décisions présidentielles n’ont jamais constitué le fondement de
l’éligibilité des candidats issus des partis politiques signataires de l’accord de
Linas-Marcoussis. Qu’en effet, le Conseil constitutionnel dans sa composition
de l’époque, par deux (2) décisions datées respectivement du 28 Octobre 2009
et du 09 Novembre 2009, avait refusé de se soumettre aux décisions
présidentielles, en imposant à tous les candidats y compris ceux des partis
signataires de l’accord de Marcoussis, au total sept (7) conditions d’éligibilité (4),
alors que la législation spéciale de sortie de crise ne réclamait à ces derniers
qu’une simple déclaration de candidature. Le Conseil considérant que ces sept
conditions constituent la législation de droit commun, et qu’à aucun moment la
législation spéciale édictée par les décisions présidentielles n’ayant été mise en
œuvre en 2009, l’éligibilité des candidats issus des partis signataires de l’accord
de Marcoussis a donc un caractère ordinaire.

Pour notre part, si nous reconnaissons et saluons la clarté et la qualité de
l’analyse du Conseil constitutionnel, tendant à rejeter les décisions
présidentielles sus-citées comme fondement de l’éligibilité des candidats
signataires de l’accord de Marcoussis à l’élection de sortie de crise, tenue en
2010 ; nous rejetons toutefois le prétendu caractère ordinaire de ladite
éligibilité. En effet, de notre opinion, si la législation spéciale issue des
décisions présidentielles n’a pas été appliquée en 2009, ce n’est non plus la
législation de droit commun qui a été appliquée. La législation de droit
commun résultant selon le Conseil constitutionnel lui-même dans sa décision
du 09 septembre 2015, de l’article 35 de la Constitution d’une part, et des
articles 48, 49 et 50 du Code électoral d’autre part ; comprend au total neuf (9) conditions d’éligibilité (5) ainsi qu’il ressort de l’application par le Conseil desdits
articles aux candidats à l’élection du 25 octobre 2015, et non sept conditions.


On peut donc en conclure que ce n’est pas la législation de droit commun qui
avait été appliquée par le juge constitutionnel en 2009, mais plutôt une
législation spéciale édictée par lui-même. En réalité, le juge constitutionnel
d’alors n’avait refusé de se soumettre aux décisions présidentielles que pour
mieux s’y conformer en se les appropriant. Il faut comprendre sa démarche par
sa volonté de prouver qu’il n’est pas soumis au Président de la République en
matière d’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle ; que le Président
ne peut pas décider qui est éligible et qui ne l’est pas ; que c’est à lui que la
Constitution reconnait cette compétence et que le dernier mot doit donc lui
revenir.


On ne peut en aucun cas y voir la justification d’un caractère ordinaire à
l’éligibilité prononcée en faveur des candidats signataires de l’accord de
Marcoussis, pour l’élection de sortie de crise de 2010 ; étant donné que cette
éligibilité même si non fondée sur la législation spéciale « présidentielle », n’a
pas non plus été fondée par le juge sur le droit commun, mais plutôt sur une
législation d’exception créée par lui-même, dans le contexte particulier d’une
élection de sortie de crise, et donc valable pour cette dernière uniquement.
Quid du rejet de l’argument de l’autorité de la chose jugée ?


2 – Le rejet de l’argument de l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt
de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, du 06 Octobre 2000.

M. Amara ESSY a, par requête, demandé au Conseil constitutionnel de déclarer
M. Alassane OUATTARA inéligible à l’élection du Président de la République du
25 octobre 2015, en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt
de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, du 6 Octobre 2000
,
ayant déclaré le sieur Alassane Ouattara inéligible à l’élection d’Octobre 2000.
Le Conseil constitutionnel a rejeté la demande en arguant que « l’inéligibilité
ne peut se concevoir comme une privation définitive du droit d’éligibilité
»(6).
Cette réponse nous semble la bonne, car en effet l’inéligibilité à une élection
n’équivaut en aucun cas à une inéligibilité à vie. Elle ne saurait valoir que pour
l’élection concernée. Rien n’empêche le juge comme il l’a lui-même signifié dans sa réponse, d’opérer un revirement jurisprudentiel « en fonction de
l’évolution de la loi, ou de la société ».
Quid de l’application partielle de l’article 35 de la Constitution ?


3 – L’application partielle de l’article 35 de la Constitution.


L’article 35 alinéa 3 de la Constitution du 1er août 2000, en son état actuel
dispose que :

« Il [le candidat à l’élection présidentielle, ndlr] doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine ».

Article 35 , alinéa 3, Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 1er Août 2000.

Toutefois, une analyse de l’application dudit alinéa par le Conseil
constitutionnel aux candidats à l’élection du 25 octobre 2015, dans sa Décision
du 9 septembre 2015 ; démontre que le Conseil n’a vérifié que la nationalité
ivoirienne desdits candidats, occultant volontairement le reste de l’alinéa
exigeant que le candidat soit ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-
mêmes ivoiriens d’origine. Une telle démarche traduit donc une application
partielle de l’article 35 alinéa 3, par le juge constitutionnel. Elle suscite de ce
fait deux observations :

  • Pouvait-il en être autrement ?

Non, et pour notre part, c’est la position qu’exige le bon sens. En effet, l’Etat de Côte d’Ivoire n’existe juridiquement que depuis le 7 août 1960, date qui correspond aussi à la naissance officielle et juridique de la nationalité ivoirienne. Ainsi, sont ivoiriens d’origine, tous les ivoiriens nés après cette date.
Comment se pourrait-il donc qu’un individu âgé de 40 ans en 2015 (donc né en 1975, et ivoirien d’origine) puisse avoir des parents eux-mêmes ivoiriens d’origine, à moins que ces derniers soient tous les deux nés après le 7 août 1960 et n’aient eu donc leur enfant qu’à un âge maximum de 15 ans (ce qui est somme toute humainement compliqué pour ne pas dire impossible) ?
A la vérité, une application stricte de l’article 35 alinéa 3, aurait conduit à l’inéligibilité de tous les candidats, situation qu’on ne saurait imaginer dans un Etat sérieux. Cette argumentation est corroborée par la déclaration publique (7) de l’ex-Président de la Cour Suprême Tia KONE, datant du le 9 février 2013, et dans laquelle il reconnait qu’une application stricte de l’article 35 aurait invalidé les candidatures de tous les postulants à l’élection présidentielle de 2000, aucun ne pouvant attester que ses parents étaient eux-mêmes ivoiriens d’origine.

L’application partielle de l’article 35 alinéa 3 par le juge nous semble donc
appropriée du point de vue de la logique.

  • Toutefois, d’un point de vue strictement juridique, elle crée un précédent à certains égards dangereux.

En effet, cette démarche doit être prise pour ce qu’elle est : à savoir une révision jurisprudentielle de la Constitution.

En effet, une telle application partielle de l’article 35 en l’absence de tout recours à l’article 48 de la Constitution, et de tout contexte de crise, s’apparente à une modification de la Constitution opérée par le juge, visant à reformuler l’alinéa 3 de l’article 35. Ce faisant, le juge s’arroge le pouvoir constituant dérivé. Or il n’est pas législateur, encore moins constituant. En outre, l’article 126 alinéa 2 de la Constitution prescrit que la révision des dispositions relatives à l’élection du Président de la République doit se faire obligatoirement par référendum. Ainsi, en modifiant implicitement l’article 35 alinéa 3 par sa Décision, le Conseil constitutionnel se fait l’égal du peuple souverain, ce qui peut paraître à certaines âmes sensibles, choquant.

C’est le lieu de rappeler que le juge n’est que serviteur des lois et ne saurait en
aucun cas en être au-dessus. Il est donc à espérer que cette initiative guidée
par la nécessité, ne reste qu’une parenthèse dans la jurisprudence
constitutionnelle ivoirienne. Terminons notre analyse par la prétendue existence d’une éligibilité dérivée découlant de l’article 35 de la Constitution.


4 – La prétendue existence d’une éligibilité dérivée découlant de l’article 35
de la Constitution.


Le Conseil constitutionnel a dans sa Décision du 09 septembre 2015 affirmé
l’existence en vertu de l’article 35 de la Constitution, de « deux types
d’éligibilité s’appliquant à deux catégories de candidats ne se trouvant pas
dans la même situation juridique, à savoir, une éligibilité originelle et une
éligibilité dérivée
». Il poursuit en expliquant que « l’éligibilité originelle est
celle concernant les candidats n’ayant jamais accédé à la fonction de
Président de la République et qui, de ce fait, sont tenus d’apporter la preuve
qu’ils remplissent toutes les conditions énumérées par les textes en
vigueur
» ; et que « l’éligibilité dérivée est celle qui s’applique au Président de la République sortant qui, à l’occasion du scrutin l’ayant porté au pouvoir,
avait déjà fait la preuve de son éligibilité originelle ; Que cette éligibilité
dérivée, qui se décline en réalité en terme de « rééligibilité », est prévue par
l’article 35 alinéa 1 de la Constitution, lequel dispose que le Président de la
République est élu pour cinq ans et rééligible une fois
». Il explicite cette notion d’éligibilité dérivée en ajoutant que : « la particularité du Président de la République sortant réside dans le fait qu’à la légalité de sa candidature
précédente, c’est-à-dire son éligibilité, il a joint une légitimité personnelle
résultant du suffrage populaire qui l’a porté au pouvoir, et qui le dispense
d’avoir à décliner à nouveau son identité au peuple censé le connaître déjà
».

Pour notre part, cette notion d’éligibilité dérivée nous parait fort douteuse au
regard des dispositions de la Constitution indiquées.

D’abord, l’argument tiré de ce que le Président de la République est dispensé de décliner à nouveau son identité au peuple censé le connaitre déjà, nous parait non fondé. En effet, l’identité civile du Président de la République peut changer au cours de son mandat. Prenons l’exemple d’une femme élue Présidente de la République de Côte d’Ivoire sous le nom de Madame X. Au cours de son mandat, elle épouse Monsieur Y. Désormais, conformément aux dispositions sur le nom de la femme mariée, elle portera donc le nom de Madame Y. et non plus de Madame X. Ce petit exemple somme toute banal nous sert juste à démontrer qu’il est toujours nécessaire que le Président sortant décline son identité au peuple en présentant les pièces exigées par la Constitution. En tout état de cause, rien
dans la Constitution ne permet de soutenir la thèse selon laquelle le Président sortant est dispensé de décliner à nouveau son identité.

En outre, nous estimons que dans l’analyse de l’article 35 de la Constitution, il convient de distinguer la personne du Président de la République, de celle du candidat à l’élection présidentielle. Certes, le Président de la République sortant est aux termes de l’article 35 alinéa 1, rééligible une fois pour un mandat de 5 ans. Toutefois, le Président sortant voulant maintenant mettre en œuvre son droit au renouvellement du mandat, entre dans la peau du candidat à l’élection présidentielle et se soumet donc comme tous les autres candidats, aux conditions prévues par les alinéas suivants de l’article 35.

Enfin, nous notons que ces notions d’éligibilités originelle et dérivée sont
nouvelles, créées seulement hier, 9 septembre 2015 par la Décision du Conseil constitutionnel que nous commentons. En effet en 2009, en statuant conformément à ce que l’actuel Conseil constitutionnel a considéré comme droit commun, le Conseil constitutionnel de l’époque n’avait fait aucune distinction entre les candidats en évoquant une quelconque éligibilité dérivée du Président sortant, alors qu’il était candidat à sa propre succession. L’actuel Conseil le reconnait d’ailleurs dans sa Décision en affirmant que le Conseil constitutionnel en 2009 avait imposé à tous les vingt candidats, sans discrimination, des critères généraux d’éligibilité ; et qu’à aucun moment, et nulle part dans aucune des Décisions qu’il a rendues à l’occasion des élections de sortie de crise de 2010, le Conseil constitutionnel n’a indiqué que l’un quelconque des candidats déclarés éligibles avait bénéficié d’un traitement dérogatoire. Ces derniers éléments ne font que renforcer notre scepticisme quant à la pertinence de cette distinction entre éligibilités originelle et dérivée, opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 09 septembre 2015.

Au final, il convient de retenir que la Décision du Conseil constitutionnel peut
être contestée sur certains points. C’est le rôle des commentateurs et nous
espérons pouvoir lire dans les temps à venir des analyses d’éminents
Professeurs sur la question, qui ne feront qu’éclairer notre lanterne sur cette
Décision, améliorer la compréhension que nous en avons et bien sûr corriger
les erreurs certaines faites par nous dans notre raisonnement.


Cependant, il faudrait que tout le monde garde à l’esprit que les décisions du
juge constitutionnel ne font l’objet d’aucun recours. Elles s’imposent à tous. On
dit pour matérialiser cet état de fait que la « Constitution est ce que le juge
constitutionnel dit qu’elle est
». A lui revient le dernier mot, et lorsqu’il a parlé,
tous doivent s’incliner qu’on soit heureux ou pas. Nous invitons donc tout le
monde à respecter la Décision de la Haute juridiction, et émettons le souhait
que la campagne présidentielle ainsi que l’élection se déroulent dans un climat
serein et apaisé.

Pour terminer, nous lançons un appel à la révision de la Constitution et du code
électoral, afin d’en extirper toutes les dispositions polémiques et difficilement
applicables. Cela ne pourrait que faciliter la tâche du juge.

N.B : Les analyses émises dans cette publication sont les opinions personnelles du Juriste publiciste que je suis. Elles n’engagent que moi et ne sont pas paroles d’évangile.

NOTES

(1) – Décision N°CI-2015-EP-159 /09-09/CC/SG du 09 Septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015.

(2) – Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 1er Août 2000

(3) – Cette ordonnance a été intégrée au Code électoral alors en vigueur.

(4) – Décisions N°CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG du 28 Octobre 2009 et N°CI-2009-EP-27/09-11/CC/SG du 9 Novembre 2009.

La décision du 28 Octobre 2009 liste les cinq conditions d’éligibilité suivantes :

1 – Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat ;

2- Une lettre d’investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine(nt) la candidature, s’il y a lieu ;

3- Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 F CFA) de francs CFA ;

4- Un extrait d’acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu ;

5- Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s’acquitter de ses impôts

DECISION N° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG, du 28/10/2009, Avant-dernier « Considérant »

La Décision du 9 Novembre 2009 liste les deux conditions supplémentaires suivantes:

6- La nationalité ivoirienne

7- L’inscription sur la liste électorale.

DECISION N° CI-2009-EP-27/09-11/CC/SG du 09/11/2009, Dernier « Considérant

(5) – DECISION N°CI-2015-EP-159 /09-09/CC/SG du 9 Septembre 2015, Pages 4-5

(6) – Décision N°CI-2015-EP-159/09-09/CC/SG du du 09 Septembre 2015 > Pages 38-39:

« Considérant qu’un revirement de jurisprudence d’une juridiction constitutionnelle est d’autant plus normale que ses Décisions consacrent des situations ou des idées susceptibles d’évoluer avec le temps ; qu’ainsi, si une cause d’inéligibilité, relevée à l’occasion d’une élection, disparaît à l’occasion du scrutin suivant, il ne serait que justice que le Conseil constitutionnel en tire toutes les conséquences, car l’inéligibilité ne peut se concevoir comme une privation définitive du droit d’éligibilité » ;

(7) – Interview retranscrite et publiée sur le site abidjan.net (le 12/02/2013), réalisée le 9 Février 2013 par K. Oussény à Man – « Tia Koné à propos de l’arrêt rendu : «Je n’ai pas été habité par un quelconque démon» »

« […] C’est absurde parce que quand on dit, il faut être né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d’origine, alors que nous nous situions à l’an 2000, où tous les candidats,  qui devaient avoir au moins quarante ans, étaient nés en 1960 au plus. Mais tous ceux qui étaient nés avant, ils n’étaient pas nés Ivoiriens, encore moins leurs pères ou leurs mères, qui eux sont nés en pleine période coloniale, soit sous la nationalité française, s’ils avaient ce droit ou des sujets français. Parce qu’à l’époque, ce n’est pas tout le monde qui avait droit à la citoyenneté française. Ces derniers étaient ceux qui travaillaient avec les colons. Et tous les autres, nous étions des sujets français. En tout cas, personne n’était citoyen ivoirien. La citoyenneté ivoirienne n’existait pas. Dire qu’à cette époque, il fallait être citoyen ivoirien, je trouve cela absurde. »

Déclaration de Tia KONE – 09/02/2013, Extrait de l’interview retranscrite.

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